Un peu de droit à l'image

Grimpeurs inconnus au 95.2, Trois Pignons, (C) Greg Clouzeau
Il m'arrive parfois de photographier des personnes "inconnues" dans les lieux publiques ou de ne pas avoir le temps de demander leur autorisation de diffusion avant de mettre la photo sur ce site. Si une de mes photos vous concerne et que vous ne souhaitez pas la voir publier ici ou ailleurs, merci de m'adresser un mail dans les plus brefs délais. En effet, si j'ai présumé de votre autorisation à tort, ou si, simplement, vous avez changez d'avis, je ne vois pas pourquoi je laisserai cette image sur mon site. N'hésitez-pas, je suis pas méchant !

Pour les aures, voici quelques rappels sur le droit à l'image, notion juridique très complexe.

Le droit d'une personne sur son image est protégé en tant qu'attribut de sa personnalité. Toute personne, célèbre ou anonyme, peut donc s'opposer à l'utilisation de son image diffusée sans son autorisation à quelques exceptions près. En cas de non-respect de ce principe, la personne peut obtenir réparation du préjudice subi auprès des tribunaux.


Exceptions à la règle de base :


Certaines images ne nécessitent pas d'autorisation des personnes photographiées.
Il s'agit par exemple :
- d'images d'événements d'actualité qui peuvent être publiées sans l'autorisation des participants (par exemple, une manifestation publique où la personne n'est pas reconnaissable) au nom du droit à l'information,
- d'images de personnalités publiques dans l'exercice de leur fonction (par exemple, les hommes politiques) à condition de les utiliser à des fins d'information,
- d'images illustrant un sujet historique...



Les cas images de groupes


La reproduction de l'image d'un groupe ou d'une scène de rue dans un lieu public est permise, sans besoin de solliciter le consentement de chaque personne photographiée. On considère que l'image ne porte pas atteinte à la vie privée car la personne se trouvant dans un lieu public a consenti à être exposée aux regards des autres.
Cependant, la jurisprudence émet deux réserves :
Il ne faut pas individualiser un ou quelques sujets, et la publication ne doit pas excéder les limites du droit à l'information.

Pour ce qui est de l'individualisation, la jurisprudence rappelle que « nul n'a le droit d'individualiser une personne d'un groupe sans son consentement ». La personne est dite individualisée si elle est le sujet principal de l'image et si elle est reconnaissable.
La foule à Pâques sur le site du 95.2, Forêt domaniale des Trois Pignons ouverte au public
La foule à Pâques sur le site du 95.2, Forêt domaniale des Trois Pignons ouverte au public

Les limites du droit à l'information


On excède le droit à l'information si :

- L'image est détournée de son objet, c'est à dire qu'on l'utilise à d'autres fins pouvant nuire à la personne photographiée. Pour exemple une photo de touristes utilisée pour illustrer un article protestant sur la tenue négligée des touristes français à l'étranger.

- Il y a atteinte au respect de la vie privée. D'un cas à l'autre, les jugements ne sont pas toujours cohérents. Jugée illicite, la photographie d'une personne participant à une manifestation homosexuelle, mais jugée licite, la photo d'une personne priant dans une synagogue.

L'image est utilisée à des fins commerciales ou publicitaires.

Manifestations et images de foules




Dans le cas des événements d'actualité et manifestations publiques on retrouve le même principe : une photographie peut être publiée sans l'autorisation des personnes à condition de ne pas dépasser les limites du droit à l'information.

Ce principe a été clairement posé par les tribunaux :
- si l'autorisation devait être systématique, toute publication de photo de foule ou manifestation publique pour illustrer un reportage serait impossible. La jurisprudence est sans cesse balancée entre droit à l'information et droit à l'image, ce qui crée des incohérences dans les jugements.
- Mais depuis quelques années, de plus en plus de procès sont intentés par des particuliers demandant réparation suite à la publication de leur photo à l'occasion d'un événement d'actualité ou d'une manifestation publique. Et il semble que la tendance soit plutôt à favoriser le droit à l'image, soit à donner raison aux particuliers.



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Rassemblement citoyen du 11 janvier 2015, place de la République à Paris


Personnalités publiques


Le droit à l'image des personnalités publiques connaît des règles différentes. Dans le cadre de leurs activités publiques ou professionnelles, l'autorisation de publication de leur image est présumée, à condition d'utiliser l'image à des fins d'informations, et non commerciales ou autres. On retrouve encore ici le principe du droit à l'information.

Par exemple, a été condamné, l'utilisation sans son consentement de l'image d'une personnalité pour illustrer un article sur la contraception. Dans ce cas, ce sont « les mêmes règles » que pour n'importe quelle autre personne, qui s'appliquent.
Parfois, l'image d'une personnalité peut être considérée comme n'excédant pas le droit à l'information alors qu'il s'agit d'un événement privé.
Pour exemple, des photos de Béatrice Schoenberg et Jean-Louis Borloo pour illustrer un article sur leur mariage. Le TGI de Paris a considéré que :

« Le droit à l'information peut aussi concerner un domaine de la vie privée dès lors qu'il est motivé par un caractère d'intérêt général. Et que cette information peut être illustrée par des photographies si ces dernières sont pertinentes par rapport au sujet traité et qu'elles ne sont pas dévalorisantes. »

Lorsqu'une personnalité publique se trouve dans un lieu public mais indépendamment de sa vie publique ou professionnelle, elle dispose des mêmes droits que tout autre citoyen.

Sur ce point là, la jurisprudence a toujours été constante affirmant que :

« La circonstance qu'une personne intéressant l'actualité se trouve dans un lieu public ne peut être interprétée comme une renonciation à se prévaloir du droit que chacun a sur son image et sur sa vie privée, ni entraîner une présomption d'autorisation. »
Hélas, cela conduit parfois à des jugements inégaux ou incohérents et il est de plus en plus difficile de déterminer la limite entre droit à l'information et respect de la vie privée.

Loi informatique et liberté :


Parce que l’image d’une personne est une donnée à caractère personnel, les principes de la loi "informatique et libertés" s’appliquent. La diffusion à partir d’un site web, par exemple, de l’image ou de la vidéo d’une personne doit se faire dans le respect des principes protecteurs de la loi du 6 janvier 1978 modifiée. Ces principes rejoignent les garanties issues du droit à l’image.

D'une manière générale, la reproduction et la diffusion de l'image ou la vidéo d'une personne doivent respecter les principes issus du droit à l'image et du droit à la vie privée énoncés plus haut.

Les principes issus du droit à l'image


Le droit à l'image permet à toute personne de s'opposer - quelle que soit la nature du support utilisé - à la reproduction et à la diffusion, sans son autorisation expresse, de son image.

L'autorisation de la captation ou de la diffusion de l'image d'une personne doit être expresse et suffisamment précise quant aux modalités de l'utilisation de l'image (pour quelle finalité l'autorisation a-t-elle été donnée, quelles sera la durée de l'utilisation de cette image ?).

Dans le cas d'images prises dans les lieux publics, seule l'autorisation des personnes qui sont isolées et reconnaissables est nécessaire. La diffusion, à partir d'un site web, de l'image ou de la vidéo d'une personne doit respecter ces principes.

Le non-respect de cette obligation est sanctionné par l'article 226-1. Pour autant, lorsque la capture de l'image d'une personne a été accomplie au vu et au su de l'intéressée sans qu'elle s'y soit opposée alors qu'elle était en mesure de le faire, le consentement de celle-ci est présumé.

Les conséquences de la loi informatique et liberté :


De la même façon, la photographie et la publication de photographies de personnes identifiables aux seules fins de journalisme ou d'expression artistique ne sont pas soumises aux principales dispositions de la loi du 6 janvier 1978 modifiée dans la seule mesure où ces exceptions s'avèrent nécessaires pour concilier le droit à la vie privée avec les règles régissant la liberté d'expression.

La loi "informatique et libertés" s'applique dans tous les autres cas (diffusion de l'image d'une personne par l'intermédiaire d'un site web ouvert au public par exemple mais si ces photos sont artistiques, cela va se compliquer) et conduit le responsable du traitement à informer les personnes dont les images sont utilisées de son identité ( d'où la page "mentions légales"), de la finalité du traitement (diffusion de son image sur un intranet, sur internet, etc.), des personnes destinataires des images et de l'existence d'un droit d'accès et de rectification.

Enfin, l'article 38 de la loi reconnaît à toute personne physique le droit de "s'opposer, pour des motifs légitimes, à ce que des données à caractère personnel la concernant fassent l'objet d'un traitement."

Ainsi, une personne qui contesterait, par exemple, la diffusion de son image par un site web pourrait s'adresser soit au juge en s'appuyant sur les principes du droit à l'image (obligation de recueil du consentement), soit à la CNIL, après avoir, en application du droit d'opposition, demandé sans succès l'arrêt de cette diffusion au responsable du site.

Enfin, on doit relever que la diffusion à partir d'un site web ouvert au public de données à caractère personnel (le nom d'une personne ou son image) constitue un traitement automatisé de données à caractère personnel et est soumise à l'obligation de déclaration prévue à l'article 22 de la loi.

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Dans ma série "artistique" Métro, Boulot, Dodo
diffusée sur ma page facebook notamment


Voilà, voilà.
Donc, si vous êtes en photo sur mon site, ou mentioné sur monsite, n'hésitez pas à me contacter...


Pour en savoir un peu plus sur vos droits :


https://www.service-public.fr/particuliers/vosdroits/F32103

http://www.cnil.fr/linstitution/actualite/article/article/lutilisation-de-limage-des-personnes/

http://www.focus-numerique.com/test-1790/prise-de-vue-droite-image-photo-de-rue-partie-1-1.html

http://www.focus-numerique.com/test-1791/prise-de-vue-droite-image-photo-de-rue-partie-2-1.html

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